Constitution de la Principauté de Lochaber

Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire).



Constitution de la Principauté de Glencoe


Édit de Glencoe

Un édit est un acte législatif d'un État qui émane généralement du souverain, relatif à un objet particulier ou valable pour une seule région.


Constitution de la Principauté d'Ardmore


Édit d'Ardmore


Code Civil lochabero-glencoéais

TITRE PRÉLIMINAIRE DE LA SANCTION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL

 

Art. 1er (12 août. 2021, par le Ministre d'État, sanctionnée par le Prince souverain) La loi implique l'accord des volontés du Prince et du Président du Conseil micronational. L'initiative des lois appartient au Prince. La délibération et l'approbation des lois appartiennent au Conseil micronational. La sanction des lois appartient au Prince, qui leur confère force obligatoire par la sanction.

 

TITRE I DE LA NATIONALITÉ DES PRINCIPAUTÉS UNIES

 

Art. 1er (10 janv. 2019, par le Prince souverain) La micronationalité lochabéraise est un droit constitutionnel dont l'acquisition peut se faire sur simple demande. Celle-ci peut être retirée, si cela est jugé nécessaire.

 

Art. 2 (7 nov. 2020, par le Prince souverain) La double micronationalité lochabéraise et glencoéaise est un droit constitutionnel dont l’acquisition peut se faire sur simple demande et facultativement en prêtant serment. L'une et l'autre étant indissociable. La double micronationalité peut être retirée, si cela est jugé nécessaire et dans l'intérêt des Principautés Unies.

 

Art. 3 (27 sept. 2021, par le Prince souverain) La majorité est fixée à treize ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a jouissance.

 

Art. 4 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Est lochabérais, un enfant dont l'un des parents possède la nationalité.

 

Art. 5 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Tout citoyen peut demander le retrait de sa nationalité ; pour cela il doit envoyer un courriel au Prince souverain qui rédigera un décret actant le changement souhaité.

 

Art. 6 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Tout conjoint d'un citoyen lochabérais non naturalisé, peut faire une demande de naturalisation auprès du Prince souverain en envoyant un courriel à celui-ci.

 

Art. 7 (24 mai. 2019, par le Prince souverain) Le Ministre de l'identité micronationale dispose désormais d'un pouvoir de micronationalisation, ainsi que d’édition de carte micronationale d'identité. En aucun cas, il ne peut la retirer. Sitôt une micronationalisation effectuée, une copie de l'acte de micronationalisation doit être envoyée par courriel au Prince souverain.

 

Art. 8 (16 nov. 2021, par le Prince souverain) Nul ne peut être micronationalisé s'il ne justifie pas de son assimilation culturelle à la communauté lochabero-glencoéaise, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la religion catholique, apostolique et romaine.

 

Art. 9 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) La citoyenneté micronationale est accordée après examen de la demande par les autorités compétentes.

 

Art. 10 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les citoyens micronationaux ont le droit de participer aux affaires publiques, de voter et d'être éligibles à des fonctions gouvernementales.

 

TITRE II DU MARIAGE

 

Art. 1er (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Le mariage ne peut être contracté que par deux personnes de sexe différent. Il ne peut alors l'être que s'il y a consentement des deux parties. Il ne peut être célébré que par l'un des officiers de l'État, et ne pourra être dissout que par décès de l'un des conjoints ou par divorce avec l'aval du Prince souverain, enregistré par le Ministre d'État. Pour deux personnes de même sexe, il est possible de contracter une union civile.

 

Art. 2 (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Le Prince souverain peut autoriser la célébration du mariage ou de l'union civile en cas de décès de l'un des futurs époux, s'il y a des faits suffisants qui établissent indiscutablement cette volonté. Dans ce cas, le mariage ou l'union civile prend effet à la date du jour précédent la date du décès de l'époux (conjoint) ou de l'épouse (conjoint).

 

Art. 3 (23 juin. 2020, par le Prince souverain)  Le mariage contracté au niveau national entre Lochabérais, peut être reconnu comme s'il avait été célébré au niveau micronational, si une demande est adressée par courriel au Prince souverain, avec la signature de chacun des époux (conjoints).

 

Art. 4 (23 juin. 2020, par le Prince souverain)  Toute demande en mariage ou en union civile, une fois approuvée par le Prince souverain en exercice, doit être affichée par le Ministère de l'Identité micronationale.

 

TITRE III DU DIVORCE

 

Art. 1er (10 janv. 2019, par le Prince souverain) Le divorce ne peut être prononcé qu'en cas de consentement mutuel. La demande devant alors être adressée par courriel au Prince souverain, avec la signature de chacun des époux.

 

TITRE IV DE LA NAISSANCE

 

Art. 1er (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les déclarations de naissance doivent être envoyées par courriel au Prince souverain dans un délai de cinq jours après la naissance de l'enfant.

 

Art. 2 (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les actes de naissance sont intégralement rédigés par le Prince souverain après réception du courriel et contiennent le nom et prénom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et l'heure de celle-ci.

 

Art. 3 (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Toute personne peut demander au Prince souverain le changement de son prénom ; il doit pour cela envoyer un courriel à ce dernier en indiquant bien le nouveau prénom souhaité.

 

TITRE V DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Il est interdit de déverser des déchets toxiques ou de polluer les ressources naturelles de la micronation.

 

Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des incitations seront accordées aux initiatives visant à promouvoir la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles.

 

Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des pénalités seront imposées à toute personne ou entité violant les dispositions de cette loi.

 

TITRE VI DE L'ÉDUCATION

Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) L'éducation est un droit fondamental de chaque citoyen micronational.

 

Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Un système éducatif accessible et équitable sera établi, comprenant des programmes visant à promouvoir la pensée critique, la créativité et la compréhension interculturelle.

 

Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les autorités micronationales encourageront la recherche et le développement dans le domaine de l'éducation.

 

TITRE VII DE LA JUSTICE

 

Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Un système judiciaire indépendant sera établi pour assurer l'équité et la justice pour tous les citoyens micronationaux.

 

Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Toute personne accusée d'une infraction a le droit à un procès équitable et à une défense adéquate.

 

Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les peines seront proportionnelles à la gravité de l'infraction commise.

 

TITRE VIII DE LA TOLÉRANCE

 

Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) La micronation respecte la diversité culturelle, religieuse et sociale de ses citoyens.

 

Art. 2 (3 dec. 2023, par le Prince souverain) Aucune forme de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, ou d'autres caractéristiques similaires ne sera tolérée.

 

Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des initiatives seront encouragées pour promouvoir la compréhension mutuelle et le respect entre les différentes communautés au sein de la micronation.

 

TITRE IX DES LOIS EN GÉNÉRAL

 

Art. 1er (2 nov. 2021, par le Prince souverain) Conformément au droit commun, les membres du Gouvernement sont responsables pénalement devant les juridictions répressives ordinaires pour les actes accomplis en dehors de leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par le Tribunal d'État des Principautés Unies.

 

Art. 2 (2 nov. 2021, par le Prince souverain) Le rapport du ministère des Finances et de l'Économie, n'est exclusivement destiné qu'au Souverain et au Président du Conseil des ministres.

 

Art. 3 (3 nov. 2021, par le Prince souverain) Font de droit partie à vie du Conseil des ministres les anciens Chef de Gouvernement.

 

Art. 4 (9 nov. 2021, par le Prince souverain) Font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Chef d'État.

 

Art. 5 (19 avr. 2023, par le Prince souverain) En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les lois des Principautés Unies, le Prince souverain a décidé de conférer au Ministre des Affaires étrangères le pouvoir de négocier et de signer des traités de reconnaissance mutuelle avec les micronations étrangères. Le Ministre des Affaires étrangères est désormais habilité à mener des négociations avec les représentants des autres micronations et à signer des accords qui reconnaissent mutuellement les droits et les obligations des parties signataires. Cette reconnaissance mutuelle peut concerner des domaines tels que la coopération en matière de sécurité, la culture, l’éducation, etc. Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de veiller à ce que les intérêts des Principautés Unies soient protégés lors de la négociation de ces traités. Il doit également s’assurer que ces accords respectent les lois et les principes fondamentaux des Principautés Unies, ainsi que les engagements internationaux auxquels elle a souscrit. En donnant au Ministre des Affaires étrangères le pouvoir de signer des traités de reconnaissance mutuelle, le Prince souverain souhaite renforcer les liens entre les Principautés Unies et les autres micronations, favoriser le développement culturel de la micronation, et promouvoir une coopération internationale plus étroite pour relever les défis mondiaux actuels.


Code Pénal lochabero-glencoéais

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Code Militaire lochabero-glencoéais

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Convention de Montevideo

Article premier.

L'État comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes :

 

I. Population permanente.

II. Territoire déterminé.

III. Gouvernement.

IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres États.

 

Article 3.

 

L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d'être reconnu, l'État a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles de l'exercice des droits des autres États conformément au Droit international.


Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premier.

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.


British Treason Act 1495 - HENRY VII

CHAPTER 1 11

 

An Acte that noe person going wth the Kinge to the Warres shalbe attaynt of treason.

Cette loi précise que quiconque aide un prince de facto à accéder à ses fonctions ne peut être poursuivi pour trahison. Cette loi ajoute que toute personne qui empêche un prince de facto de s'acquitter de ses fonctions princières peut être accusée de trahison.


Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est un traité international réglant les rapports diplomatiques entre États, l'immunité du personnel diplomatique et l'inviolabilité des ambassades.


Convention de Vienne sur le droit des traités

Il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traités entre États, et qui a aussi développé le droit. La convention fournit essentiellement des règles supplétives puisque chaque traité peut établir son propre régime juridique. La Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique qu'aux traités conclus entre États et qu'aux traités écrits seulement.


Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est un texte juridique adopté le par l'Unesco. Elle engage les États signataires à protéger les sites et les monuments dont la sauvegarde concerne l'humanité.


Convention sur le commerce international des espèces de faunes et flores sauvages menacées d'extinction

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, aussi appelé Convention de Washington, est un accord intergouvernemental signé le à Washington.


Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, telle qu'adoptée par 28 pays le 22 mars 1985 lors de la Conférence de plénipotentiaires sur la protection de la couche d'ozone. En 2009, elle est devenue la toute première convention à atteindre la ratification universelle.


Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne.


Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique est un traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.


Charte mondiale de la nature

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies

dans sa résolution 37/7

 

 

48e séance plénière, 28 octobre 1982

 

Préambule

 

L’Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Secrétaire général relatif au projet révisé de Charte mondiale de la nature,

 

Rappelant que, dans sa résolution 3517 du 30 octobre 1980, elle s’est déclarée persuadée que les bénéfices qui pouvaient être obtenus de la nature étaient fonction du maintien des processus naturels et de la diversité des formes de vie et que ces bénéfices étaient compromis du fait de l’exploitation excessive et de la destruction des habitats naturels,

 

Rappelant en outre que, dans la même résolution, elle a reconnu qu’il était nécessaire de prendre des mesures appropriées, aux niveaux national et international, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,

 

Rappelant que, dans sa résolution 36/6 du 27 octobre 1981, elle s’est déclarée de nouveau consciente de l’importance capitale que la communauté internationale attachait à la promotion et au développement d’une coopération destinée à protéger et à sauvegarder l’équilibre et la qualité de la nature et a invité le Secrétaire général à transmettre aux États-Membres le texte de la version révisée du projet de Charte mondiale de la nature contenu dans le rapport du Groupe spécial d’experts chargé d’examiner le projet de Charte mondiale de la nature, ainsi que toutes observations ultérieures des États, en vue d’un examen approprié par l’Assemblée générale à sa trente-septième session,

 

Consciente de l’esprit et des termes de ses résolutions 35/7 et 36/6, dans lesquelles elle a invité solennellement les États-Membres, dans l’exercice de leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, à mener leurs activités compte tenu de l’importance suprême de la protection des systèmes naturels, du maintien de l’équilibre et de la qualité de la nature et de la conservation des ressources naturelles, dans l’intérêt des générations présentes et à venir,

 

Ayant examiné le rapport complémentaire du Secrétaire général

 

Exprimant ses remerciements au Groupe spécial d’experts qui, grâce à la tâche accomplie, a assemblé les éléments requis pour que l’Assemblée générale puisse achever l’examen du projet révisé de Charte mondiale de la nature et l’adopter à sa trente-septième session, comme elle l’avait précédemment recommandé,

 

Adopte et proclame solennellement la Charte mondiale de la nature qui figure en annexe à la présente résolution.

 

48e séance plénière ; 28 octobre 1982

 

CHARTE MONDIALE DE LA NATURE (Annexe)

 

L'Assemblée générale,

 

réaffirmant les buts fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations et la réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux dans les domaines économique, social, culturel, technique, intellectuel ou humanitaire.

 

Consciente que :

 

a) L’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives,

 

b) La civilisation a ses racines dans la nature, qui a modelé la culture humaine et influé sur toutes les œuvres artistiques et scientifiques, et c’est en vivant en harmonie avec la nature que l’homme a les meilleures possibilités de développer sa créativité, de se détendre et d’occuper ses loisirs,

 

Convaincue que :

 

a) Toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque1 l’homme doit se guider sur un code moral d’action,

 

b) L’homme peut, par ses actes ou par leurs conséquences, transformer la nature et épuiser ses ressources et doit, de ce fait, pleinement reconnaître qu’il est urgent de maintenir l’équilibre et la qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles,

 

Persuadée que :

 

a) Les bienfaits durables qui peuvent être obtenus de la nature sont fonction du maintien des processus écologiques et des systèmes essentiels à la subsistance, ainsi que de la diversité des formes organiques, que l’homme compromet par une exploitation excessive ou par la destruction de l’habitat naturel,

 

h) La dégradation des systèmes naturels qui résulte d’une consommation excessive et de l’abus des ressources naturelles, ainsi que de l’incapacité d’instaurer parmi les peuples et les États un ordre économique approprié, conduit à l’effondrement des structures économiques, sociales et politiques de la civilisation,

 

u) La course aux ressources rares est génératrice de conflits tandis que la conservation de la nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l’humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armements,

 

Réaffirmant que l’homme doit acquérir les connaissances voulues pour maintenir et développer son aptitude à utiliser les ressources naturelles tout en préservant les espèces et les écosystèmes dans l’intérêt des générations présentes et futures,

 

Fermement convaincue de la nécessité de mesures appropriées, aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,

 

Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature doit être guidé et jugé.

 

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Article premier

La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés.

 

Article deux

La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer là survie: les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés.

 

Article trois

Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer: une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d’écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées.

 

Article quatre

Les écosystèmes et les organismes, de même que les ressources terrestres, marines et atmosphériques qu’utilise l’homme, seront gérés de manière à assurer et maintenir leur productivité optimale et continue, mais sans compromettre pour autant l’intégrité des autres écosystèmes ou espèces avec lesquels ils coexistent.

 

Article cinq

La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d’autres actes d’hostilité.

 

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Article six

Dans le processus de prise dè décision, on reconnaîtra qu’il n’est possible de satisfaire aux besoins de chacun qu’en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les principes énoncés dans la présente Charte.

 

Article sept

Dans la planification et l’exécution des activités de développement socio-économique, il sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités.

 

Article huit

Dans l’élaboration de plans à long terme de développement économique, d’accroissement de la population et d’amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu’ont les systèmes naturels d’assurer à longue échéance la subsistance et l’établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la technique.

 

Article neuf

L’affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.

 

Article dix

Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes :

 

a) Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de régénération:

 

b) La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur fertilité à long terme et le processus de décomposition organique et prévenant l’érosion ainsi que toute autre forme de dégradation;

 

c) Les ressources qui ne sont pas consommées par l’usage, y compris l’eau, seront réutilisées ou recyclées ;

d) Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l’usage seront exploitées avec mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes naturels.

 

Article onze

Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées ; en particulier

 

a) Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées:

 

b) Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d’un examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l’emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu’imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises;

 

c) Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d’une évaluation de leurs conséquences et des études concernant l’impact sur la nature des projets de développement seront menées suffisamment à l’avance; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter;

 

d) Les pratiques relatives à l’agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées;

e) Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en État à des fins conformes à leur potentiel naturels sera évité, et

a) S’il est impossible de l’éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les meilleurs moyens disponibles;

 

b) Des précautions spéciales seront prises afin d’empêcher le rejet de déchets radioactifs ou toxiques

 

Article douze

Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et

 

a) S’il est impossible de l’éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les meilleurs moyens disponibles;

 

b) Des précautions spéciales seront prises afin d’empêcher le rejet de déchets radioactifs ou toxiques.

 

Article treize

Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les infestations et les maladies s’adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.

 

III. MISE EN ŒUVRE

 

Article quatorze

Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque État, ainsi qu’au niveau international.

 

Article quinze

Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens possibles, en particulier par l’enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l’éducation générale.

 

Article seize

Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l’élaboration de stratégies de conservation de la nature, l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.

 

Article dix-sept

Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.

 

Article dix-huit

On s’efforcera sans cesse d’approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d’aucune sorte.

 

Article dix-neuf

L’État des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu’on puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.

 

Article vingt

Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.

 

Article vingt-et-un

Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :

 

a) Coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions appropriées, notamment par des échanges d’informations et par des consultations;

 

b) Établiront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d’avoir des effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d’évaluation de ces effets;

 

c) Mettront en œuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d’assurer la conservation de la nature et la protection de l’environnement;

 

d) Feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l’intérieur d’autres États, ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale;

 

e) Sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction nationale.

 

Article vingt-deux

Compte tenu de la plaine souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, chaque Etat donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres États.

 

Article vingt-trois

Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir réparation.

 

Article vingt-quatre

Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte.


Charte de l'environnement de 2004

 Le peuple français,

 

Considérant :

 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

 

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

 

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

 

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

 

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

 

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

 

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

 

Proclame :

 

Article 1er

 

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

 

Article 2

 

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

 

Article 3

 

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

 

Article 4

 

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

 

Article 5

 

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

 

Article 6

 

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

 

Article 7

 

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

 

Article 8

 

L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

 

Article 9

 

La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

 

Article 10

 

La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.